R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
10.3. Le choix du pensionné de ne pas participer de nouveau au régime lors de son retour au travail s’applique à compter de la date à laquelle Retraite Québec reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d’un pensionné qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou qui n’en a pas fait compter en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) depuis le premier jour où il occupe sa dernière fonction visée au premier alinéa de l’article 153 de la Loi, s’applique à compter de ce jour.
C.T. 221967, a. 1.
10.3. Le choix du pensionné de ne pas participer de nouveau au régime lors de son retour au travail s’applique à compter de la date à laquelle Retraite Québec reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d’un pensionné qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou qui n’en a pas fait compter en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) depuis le premier jour où il occupe sa dernière fonction visée au premier alinéa de l’article 153 de la Loi, s’applique à compter de ce jour.
C.T. 221967, a. 1.